Ce document présente des dispositions clés de différents organismes des droits de l’Homme à portée internationale et d’autres normes internationales acceptées concernant la protection de la liberté de religion.
Source principale : http://www.uscirf.gov/reports-briefs/human-rights-documents/international-human-rights-standards-selected-provisions
TOUTE PERSONNE A DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION
Déclaration universelle des droits de l’Homme 1948 (DUDH), Article 18 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
D’une manière générale, selon le Comité des droits de l’Homme de l’ONU (CDH), l’organe qui surveille la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) par les États parties :
L’article 18 du PIDCP protège les convictions théistes, non théistes et athées. Les termes « conviction » et « religion » doivent être interprétés au sens large. L’article 18 n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité est donc préoccupé par toute tendance visant à faire preuve de discrimination à l’encontre d’une religion ou d’une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu’elle est nouvellement établie ou qu’elle représente des minorités religieuses susceptibles d’être en butte à l’hostilité d’une communauté religieuse dominante.
— Comité des droits de l’Homme (CDH) Observation générale n° 22 (1993)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 1950 (CESDH), Article 9 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
Acte final d’Helsinki 1975, Principe VII :
Les États participants respectent les droits de l’Homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Déclaration de l’ONU sur l’élimination de toute forme d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction 1981 (Décision de l’ONU de 1981), Article 1 :
1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. 2) Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. 3) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Les éléments constitutifs du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction incluent :
- La liberté de changer de religion ou de conviction [DUDH, Article 18, CESDH, Article 9(1), Document de Copenhague de l’OSCE, Article 9(4)]
- La liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix [PIDCP, Article 18(1)]
Ceci implique nécessairement la liberté de choisir une religion ou une conviction, y compris le droit de substituer à sa religion ou conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction.
Aucune restriction n’est autorisée à cette liberté ; et
Aucune personne ne sera contrainte de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion ou une conviction.
— Observation générale du CDH n° 22 (§ 3, 5)
- La liberté face à une coercition qui porterait atteinte à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou conviction du choix de l’individu [PIDCP, Article 18(2) et Décision de l’ONU de 1981, Article 1(2)]
Aucune restriction n’est autorisée à cette liberté.
Les tenants de toutes les convictions de nature non religieuse bénéficient d’une protection identique.
Parmi les exemples de contrainte interdite du fait qu’elle pourrait porter atteinte au droit d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction, il y a :
Le recours ou la menace de recours à la force physique ou à des sanctions pénales pour obliger des croyants ou des non-croyants à adhérer à des convictions et à des congrégations religieuses, à abjurer leur conviction ou leur religion ou à se convertir ; et
Les politiques ou les pratiques ayant le même but ou le même effet telles que par exemple, celles restreignant l’accès à l’éducation, aux soins médicaux et à l’emploi ou les droits garantis par l’article 25 du PIDCP.
- La liberté d’exprimer sa religion ou ses croyances par le culte, les célébrations, les pratiques et l’enseignement [DUDH, Article 18, PIDCP, Article 18(1), Décision de l’ONU de 1981, Article 1, Document de Vienne de l’OSCE, Article 16(d) (sic. 16.4)]
Cette liberté peut être exercée en public ou en privé, individuellement ou en communauté.
Cette liberté implique entre autres les libertés suivantes :
La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins.
La liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées.
La liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction, y compris l’utilisation de formules et d’objets du rituel, l’affichage de symboles, le respect de prescriptions alimentaires, les tenues distinctives ou couvre-chef, la participation à des rituels associés à certaines périodes de la vie et l’utilisation d’une langue particulière communément parlée par un groupe.
La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets.
La liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin.
La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires financières et autres, de la part de particuliers et d’institutions.
La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction.
La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction.
La liberté d’établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction au niveau national et international.
- Restrictions sur la liberté de manifester sa religion ou conviction [PIDCP, Article 18(3) et Décision de l’ONU de 1981, Article 1(3)]
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Aucune dérogation ne peut être faite à la liberté de pensée, de conscience et de religion, même « dans le cas d’une urgence publique où l’existence de la nation est menacée ». (PIDCP, Article 4(2) et DUDH,
Les restrictions imposées doivent être prévues par la loi et ne doivent pas être appliquées d’une manière propre à violer les droits garantis par l’article 18.
Le paragraphe 3 de l’article 18 doit être interprété au sens strict : les motifs de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas recevables, même au cas où ils le seraient au titre d’autres droits protégés par le Pacte (s’agissant de la sécurité nationale, par exemple).
Les restrictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci.
Il ne peut être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire.
Les restrictions apportées à la liberté de manifester une religion ou une conviction pour protéger la morale doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique.
Les personnes déjà soumises à certaines contraintes légitimes, telles que les prisonniers, continuent de jouir de leur droit de manifester leur religion ou leurs convictions dans toute la mesure compatible avec la nature de ces contraintes.
Aucune disposition de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
— Déclaration universelle des droits de l’Homme, Article 30
B. LES PERSONNES APPARTENANT À DES MINORITÉS RELIGIEUSES NE PEUVENT ÊTRE PRIVÉES DU DROIT, EN COMMUN AVEC LES AUTRES MEMBRES DE LEUR GROUPE, DE PROFESSER ET DE PRATIQUER LEUR PROPRE RELIGION
[PIDCP, Article 27, Document de Vienne de l’OSCE, Article 19, Document de Copenhague de l’OSCE et Déclaration de l’ONU sur les droits des personnes appartenant à une minorité nationale ou ethnique, religieuse ou linguistique, Articles 1-2 et 4]
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à des minorités religieuses ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d’employer leur propre langue.
— PIDCP, Article 27
Les États protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité. Les États adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins.
Les États « créeront des conditions propices à la promotion des identités ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses des minorités nationales sur leur territoire. Ils respecteront le libre exercice par les personnes appartenant à ces minorités de leurs droits et feront en sorte qu’elles jouissent d’une pleine égalité avec les autres ».
C. TOUTES LES PERSONNES ONT LE DROIT À UNE PROTECTION ÉGALE ET EFFICACE CONTRE LA DISCRIMINATION EN MATIÈRE DE RELIGION OU DE CONVICTION
[PIDCP, Articles 2(1) et 26, Document de Vienne de l’OSCE, Article 16(a), et Document de Copenhague de l’OSCE, Article 40(1-2)]
Ce droit implique les points suivants :
- Les États s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le PIDCP, sans distinction aucune, notamment de religion. [PIDCP, Article 2(1)]
- Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. [PIDCP, Article 26]
- La loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de religion. [PIDCP, Article 26]
L’application du principe de la non-discrimination contenu dans l’article 26 du PIDCP ne se limite pas à ces droits figurant dans le Pacte, et s’étend à l’interdiction de la discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics.
Le terme discrimination, tel qu’il est utilisé dans le Pacte, doit être compris comme s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Cependant, la jouissance des droits et des libertés dans des conditions d’égalité n’implique pas dans tous les cas un traitement identique.
L’application du principe d’égalité suppose parfois de la part des États parties l’adoption de mesures en faveur de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le PIDCP ; et
Toute différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du PIDCP.
— Observation générale du CDH n° 18 (§ 7, 8, 10, 12, 13)
- Nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’un État, d’une institution, d’un groupe ou d’un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction [Décision de l’ONU de 1981, Articles 2(1) et 4]
Tous les États prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.
Tous les États s’efforceront d’adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l’effet d’interdire toute discrimination de ce genre.
Tous les États s’efforceront de prendre toutes mesures appropriées pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière.
— Décision de l’ONU de 1981, Articles 4(1) et 4(2)
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, groupes raciaux ou religieux...
— Déclaration universelle des droits de l’Homme, Article 26(2)
Les États membres doivent « favoriser un climat de tolérance et de respect mutuel entre les croyants de communautés différentes ainsi qu’entre croyants et non-croyants ».
— Document de Vienne de l’OSCE, principe 16b (sic. 16.2)
D. TOUS LES ÉTATS DOIVENT INTERDIRE PAR LA LOI TOUT APPEL À LA HAINE NATIONALE, RACIALE OU RELIGIEUSE QUI CONSTITUE UNE INCITATION À LA DISCRIMINATION, À L’HOSTILITÉ OU À LA VIOLENCE [PIDCP, Article 20]
La manifestation d’une religion ou d’une conviction ne peut correspondre à une forme de propagande en faveur de la guerre ou être un appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence […] [et] les États membres sont tenus d’adopter les mesures législatives voulues pour interdire ces actions.
Tous les États devraient prendre des mesures pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 20 du PIDCP, et devraient eux-mêmes s’abstenir de toute propagande ou de tout appel de ce genre.
L’article 20 n’autorise les États-Unis et n’exige pas d’eux qu’ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d’expression et de réunion protégée par la Constitution et les lois des États-Unis.
— Restriction des États-Unis au PIDCP, Article 20
Les États membres prendront des mesures efficaces, y compris l’adoption de lois nécessaires à assurer une protection contre tout acte constituant une incitation à la violence contre des personnes ou des groupes de personnes fondée sur la discrimination nationale, raciale, religieuse ou ethnique, à l’hostilité ou à la haine, y compris l’antisémitisme.
Les États membres s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées et proportionnées à leur objet pour protéger les personnes ou groupes de personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité raciale, ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, et pour protéger leurs biens.
E. DROITS DES PARENTS PAR RAPPORT À LA LIBERTÉ DE RELIGION OU DE CONVICTION
[PIDCP, Article 18(4), Document de Vienne de l’OSCE, Article 16(f) et 16(g)]
Les États parties s’engagent à respecter la liberté des parents et des tuteurs de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
— PIDCP, Article 18(4)
La liberté des parents ou des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants ne peut être restreinte.
Enseigner des sujets tels que l’histoire générale des religions et des idées dans les établissements publics, à condition que cet enseignement soit dispensé de façon neutre et objective, est permis.
L’éducation publique incluant l’enseignement d’une religion ou d’une conviction particulière est incompatible avec le paragraphe 4 de l’article 18 du PIDCP, à moins qu’elle ne prévoie des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs.
— Observation générale du CDH n° 22 (§ 6 et 8)
Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation morale selon laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé.
Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux vœux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les vœux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.
L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur sa religion ou sa conviction.
Dans le cas d’un enfant qui n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les vœux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs vœux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.
Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration.
— Décision de l’ONU de 1981, Article 5