Limitations strictement interprétées

Contrairement au droit absolu et inconditionnel d’exercer une religion ou une conviction, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’accomplissement de rites, la pratique et l’enseignement peut être soumise à des restrictions par l’État, mais uniquement si « lesdites restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre et la santé publics, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui ».[38] Les limitations pour toute autre raison, comme la sécurité nationale, sont interdites.

Ces limitations sont strictement interprétées en vertu de normes internationales rigoureuses. Les États doivent s’engager à protéger et garantir le droit à la liberté de religion, y compris le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Les limitations imposées doivent être établies par la loi et ne doivent pas être appliquées d’une manière qui porte atteinte au droit à la liberté religieuse.

Le Comité des droits de l’Homme et la Cour européenne des droits de l’Homme ont demandé aux responsables de « rester neutres et impartiaux » sur les questions religieuses et ont été réticents à accepter des restrictions sur la religion, examinant et analysant les mesures contestées « de manière stricte ».[39] Des limitations peuvent être appliquées uniquement pour les raisons pour lesquelles elles ont été conçues ; elles doivent se rapporter directement et de manière proportionnelle aux besoins spécifiques pour lesquels elles étaient destinées. Les restrictions ne peuvent être infligées à des fins discriminatoires ou appliquées de façon discriminatoire. Toute restriction de la liberté de manifester une religion ou une conviction dans le but de protéger la morale doit être basée sur des principes qui ne proviennent pas d’une tradition unique. [40]

[38] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 18 (3) ; Convention européenne des droits de l’Homme, article 9 (2).

[39] Manoussakis et autres contre la Grèce, (59/1995/565/651), 26 septembre 1996, § 44 ; observation générale n° 22 du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, § 8.

[40] Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, observation générale n° 22, § 8, Église métropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldavie, (annexe 45701), 2001.

XVII. Une montée de l’hostilité contre la religion dans les médias
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