Droits des employeurs, des employés et des bénévoles

Les normes des droits de l’Homme interdisent toute discrimination fondée sur la conviction religieuse d’un salarié. Cette discrimination s’applique non seulement à l’embauche et au licenciement, mais à tous les termes, conditions et privilèges d’un emploi. [26]

La discrimination directe implique un traitement moins favorable sur la base d’une religion ou d’une conviction. Des exemples factuels sont ceux où un employeur refuse d’employer des individus associés à une religion particulière ou requiert que tous les employés potentiels attestent qu’ils ne font pas partie d’une religion particulière.

La discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, ou une pratique en apparence neutre, défavoriserait les membres d’une foi particulière, à moins que la défaveur puisse être justifiée. Des exemples factuels sont ceux où les employés de sexe masculin sont tenus d’être rasés de près, ce qui pourrait être de la discrimination envers les hommes Sikh.

Le respect total de l’autonomie religieuse implique la reconnaissance du fait que les individus ont le droit de manifester leur religion dans leur vie privée en faisant du bénévolat dans leur communauté religieuse en se livrant à des activités missionnaires ou d’autres services qui font progresser la mission religieuse de leur communauté. [27]

 

[26] Déclaration Universelle des droits de l’Homme, article 18 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 18 ; Convention européenne des droits de l’Homme, article 9 ; Directive européenne sur l’égalité de l’emploi ; Convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail.

[27] Les témoins de Jéhovah de Moscou contre la Russie, § 120 et 121 (annexe 302/02), 10 juin 2010.

XIV. Formation, enregistrement ou reconnaissance de la structure juridique des entités religieuses
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