La liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, la pratique et l’enseignement, englobe un large éventail d’actes variés qui sont protégés, à la fois pour les individus et pour les communautés religieuses. L’association de ces actes avec la religion ou les convictions doit être examinée au cas par cas. [12]
Les manifestations suivantes de la religion de Scientology représentent des actes religieux qui ont été reconnus internationalement comme relevant de la portée et de la protection de la liberté religieuse. De tels actes comprennent les libertés suivantes, sans toutefois y être limités :
- Prier ou se rassembler en relation avec une religion ou une conviction et établir et entretenir des lieux à ces fins ;
- Établir et entretenir des institutions religieuses, caritatives ou humanitaires ;
- Créer, acquérir et utiliser, pour un temps adéquat, les articles et objets nécessaires en relation avec les rites ou les coutumes d’une religion ou d’une conviction ;
- Écrire, publier et diffuser des publications pertinentes ;
- Enseigner une religion ou une conviction dans des lieux qui conviennent à ces fins ;
- Solliciter et recevoir des contributions spontanées, financières et autres ;
- Former, nommer ou élire des dirigeants, des membres du clergé et les enseignants requis par les exigences et normes de toute religion ou conviction ;
- Observer les jours de repos et célébrer les fêtes et cérémonies en conformité avec les préceptes de sa religion ou sa conviction ;
- Communiquer librement avec des individus et des communautés en matière de religion et de conviction à l’échelon national et international. [13]
Le concept du culte s’étend aux actes rituels et cérémoniels qui sont l’expression directe de la conviction aussi bien que de plusieurs pratiques essentielles à de tels actes, y compris la construction de lieux de culte, l’utilisation de procédures rituelles, d’objets et d’artefacts religieux et l’affichage de symboles.
Le respect et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent inclure non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que suivre des exigences alimentaires, porter des vêtements ou des couvre-chefs distinctifs, la participation à des rituels associés à certaines étapes de la vie et l’usage d’un langage particulier communément utilisés par un groupe. En outre, la pratique et l’enseignement d’une religion ou d’une conviction comprennent des actes essentiels à la conduite de leurs affaires courantes par des groupes religieux, comme la liberté d’établir des séminaires ou des écoles religieuses et la liberté de préparer et distribuer des publications ou des textes religieux. [14]
La liberté de manifester sa religion ou sa conviction inclut aussi le droit de partager pacifiquement sa religion ou ses convictions avec d’autres, sans être sujet à l’approbation de l’État ou d’une autre communauté religieuse. Toute restriction de la liberté de manifester sa religion ou ses convictions doit être exceptionnelle et en conformité avec les normes internationales. [15]
Droits des minorités religieuses
Chaque religion est une minorité religieuse quelque part. La liberté de religion ou de conviction consiste également à montrer de la considération et du respect aux personnes appartenant à des minorités religieuses. Ces personnes ont le droit d’avoir leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langage, en privé ou en public, librement et sans aucune interférence ou forme de discrimination. Les États doivent donc protéger l’existence et l’identité religieuse des minorités au sein de leurs territoires et encourager les conditions pour la promotion de cette identité.
Droits des parents et des enfants
L’histoire et la culture de la civilisation reflètent une préoccupation traditionnelle de la part des parents en ce qui concerne les soins et l’éducation de leurs enfants. Ce rôle primordial des parents dans l’éducation de leurs enfants est maintenant établi de manière irréfutable en tant que droit universel permanent.[16]
Le droit international des droits de l’Homme est sans équivoque sur le droit des parents à élever leurs enfants en accord avec leur religion ou leurs convictions. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels exigent que les États respectent la liberté des parents, et le cas échéant des tuteurs, de s’assurer de l’éducation religieuse et morale de leurs enfants en conformité avec leurs propres convictions. [17]
Les enfants ont le droit d’avoir accès à l’éducation en matière de religion ou de conviction, en conformité avec la volonté de leurs parents ou tuteurs. Inversement, ils ne peuvent pas être obligés de recevoir un enseignement sur la religion ou sur une conviction contre la volonté de leurs parents ou de leur tuteur, l’intérêt supérieur de l’enfant étant le principe directeur. [18]
Dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, l’État doit respecter le droit des parents de s’assurer que l’éducation et l’enseignement sont en conformité avec leur propre religion et leurs convictions philosophiques. [19] Une participation forcée des enfants de minorités religieuses à l’éducation religieuse de la foi dominante ou à des cours conçus pour les endoctriner contre leur religion ou leurs convictions est interdite.
Sous les normes internationales des droits de l’Homme, les États ne sont pas simplement tenus de respecter la liberté de religion ou de conviction, mais aussi de protéger une telle liberté contre l’ingérence indue de tiers. En outre, les États devraient promouvoir un climat de tolérance et de reconnaissance de la diversité religieuse dans les écoles. L’éducation à l’école peut et devrait contribuer à l’élimination des stéréotypes négatifs qui empoisonnent souvent les relations entre les communautés et ont des effets particulièrement néfastes sur les minorités religieuses. [20]
[12] Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, observation générale n° 22, § 4 ; lignes directrices de l’Union européenne sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction, § 13.
[13] 1981 Déclaration des Nations Unies de 1981 sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, article 6.
[14] Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, observation générale n° 22, § 4.
[15] Lignes directrices de l’Union européenne sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction, § 40.
[16] Voir, par exemple, le Wisconsin contre Yoder, 406 États-Unis, 205, 1972.
[17] Article 18(4), Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; article 13(3), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, compris dans la Charte internationale des droits de l’Homme.
[18] Déclaration de 1981 de l’ONU sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, article 5 ; Convention sur les droits de l’enfant, article 14(2) ; lignes directrices visant l’examen des lois affectant la religion ou les convictions religieuses, préparées par le panel d’experts sur la liberté de religion du BIDDH de l’OSCE, en collaboration avec la Commission de Venise au point 13.
[19] Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, article 2 ; Manuel de droit européen en matière de
[20] Compte rendu du Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, § 27 à 29, HRC 16/53, 15 décembre 2010.