Liberté par rapport à la discrimination

La discrimination religieuse est interdite en vertu des normes internationales sur les droits de l’Homme. Aucun individu ou groupe ne peut être sujet à la discrimination de la part de n’importe quel État, institution, groupe de personnes ou personne, pour des raisons de religion ou d’autres convictions. Cela comprend toute tendance à discriminer n’importe quelle religion ou conviction pour une raison quelconque, y compris le fait qu’elles ont été récemment créées, sont non-théistes, non traditionnelles ou représentent des minorités religieuses. [23] La discrimination entre les êtres humains pour des questions de religion ou de conviction est un affront à la dignité humaine et un désaveu des droits de l’Homme et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration des droits de l’Homme de l’ONU. Cela constitue également un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les pays. [24]Les États ont le devoir de prendre des mesures efficaces pour protéger toutes les personnes à l’intérieur de leur juridiction, de toute discrimination fondée sur leur religion ou de leur conviction, peu importe les raisons invoquées pour une telle discrimination. Cela comprend le devoir d’annuler une loi discriminatoire et d’appliquer une législation qui protège la liberté de religion ou de conviction dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. Les États devraient également éliminer toute politique officielle et toutes pratiques qui encourageraient une telle discrimination. [25]

La Cour européenne des droits de l’Homme a déterminé que le droit à la liberté religieuse demande un strict devoir de neutralité de la part de l’État. Ce devoir exige que l’État s’abstienne de prendre part à des différends religieux ou d’être en faveur de certains groupes religieux ou civils contre d’autres.

La Cour des droits de l’Homme interdit aussi à l’État de réinterpréter, de mal interpréter, d’analyser, d’évaluer ou d’examiner les convictions religieuses ou l’expression de ces convictions. Par exemple, dans Église métropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldavie (13 décembre 2001), la Cour des droits de l’Homme a décidé ce qui suit :

Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation en la matière et dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances, l’État se doit d’être neutre et impartial (arrêt Hassan et Tchaouch précité, § 78). Il y va du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie.

La Cour rappelle aussi qu’en principe le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut l’appréciation de la part de l’État quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci.

[23] Déclaration de 1981 de l’ONU sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, article 2 ; observation générale n° 22 du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, § 2.

[24] Déclaration de 1981 des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, article 3.

[25] Idem, article 4 du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, observation générale n° 22, § 2.

XIII. Droits des employeurs, des employés et des bénévoles
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